Enquête de flagrance
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L'enquête de flagrance est l'enquête de police mise en œuvre dans les cas de flagrance.
Ce cadre d’enquête a été créé par le législateur face à la nécessité d’une rapide réaction pénale pour mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. A partir d’une situation de flagrance, prévue à l’article 53 du Code de procédure pénale, l’enquête de flagrance pourra être mise en œuvre. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire.
Sommaire |
[modifier] La mise en œuvre
[modifier] Les conditions de mise en œuvre
[modifier] Tenant à la situation initiale (4 cas de flagrance)
- crime ou délit qui se commet actuellement (doit être révélé par un indice apparent)
- crime ou délit qui vient de se commettre
- Dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique
- Dans un temps très voisin de l’action, la personne est trouvée en possession d’objets ou de traces et indices laissant présumer qu’elle a participer à un crime ou un délit
[modifier] Tenant à la gravité de l’infraction : Concerne que les crimes ou délits punis de peines d’emprisonnement
[modifier] Les acteurs
1) - Contre qui ? : toutes les personnes, exceptées celles qui sont protégées par une immunité (ex : agents diplomatiques et consulaires, chefs d’états étrangers) ou par l’impunité (le Président de la République, sauf haute trahison)
2) - Par qui : La mise en œuvre de cette enquête est confiée à un officier de police judiciaire car des mesures coercitives sont prévues. Le CPP attribue à ces fonctionnaires l’essentiel des pouvoirs en matière de flagrance. Des agents de police judiciaire peuvent également participer à cette enquête s/s le contrôle de l’Officier de Police Judiciaire mais ils ne peuvent que réaliser des actes non coercitifs (hormis l'interpellation).
3) - Le procureur de la République quant à lui ne possède pas la qualité d’Officier de Police Judiciaire mais il en détient tous les pouvoirs. Son arrivée sur les lieux dessaisit l’Officier de Police Judiciaire; il peut accomplir tous les actes de police judiciaire (sauf Garde à Vue) ou bien prescrire à l’Officier de Police Judiciaire de poursuivre les opérations. Il peut également saisir un autre Officier de Police Judiciaire de la poursuite de l’enquête.
[modifier] Le déroulement de l'enquête
[modifier] Pouvoirs propres de l’Officier de Police Judiciaire
a) Le maintien des témoins sur place : L’ Officier de Police Judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner jusqu’à la clôture des constatations
b) La perquisition : Elle est possible au domicile de toute personne susceptible d’avoir participé aux faits incriminés ou détenant des éléments relatifs à ces mêmes faits. Elle se fait en la présence du mis en cause, ou d’un représentant ou de 2 témoins et en respectant les heures légales sauf exceptions.
c) Les réquisitions : Pour avoir recours à toute personne qualifiée, pour requérir un médecin à la demande du gardé à vue……etc.
d) Les convocations de témoins : L’officier de Police Judiciaire peut appeler toute personne susceptible de fournir des renseignements. (Si elle refuse, avis est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.) Les personnes retenues sur les lieux des constations peuvent être contrainte à comparaître à l’initiative de l’Officier de Police Judiciaire.
e) La garde à vue : L’officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, priver de liberté une personne. Dans ce cas là, il en informe immédiatement le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures sans l’autorisation du procureur de la République.
[modifier] Actes pouvant être délégués à L’agent de Police Judiciaire
- L’interpellation : Uniquement sur la voie publique (idem citoyen ordinaire art. 73 CPP)
- Les auditions (et confrontations)
- Les constatations : dans les affaires simples
- Les surveillances et filatures (à condition de ne pas devoir mettre en œuvre les articles 18-3 et/ou 18-4 du code de procédure pénale).
- L’enquête de voisinage…etc.
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